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CA/23-0155

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION

Dans le cadre du RSPI infligé au plaignant, la direction générale a décidé de lui imposer les mesures restrictives suivantes :
- Interdiction de prendre part aux activités communes ou individuelles suivantes ;
- Contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante ;
- Confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu ;
- Application systématique de la fouille des vêtements ;
- Retrait ou privation des objets ;
- Privation partielle de l’usage du téléphone ;
- Observation de jour et de nuit ;
- Séjour obligatoire dans l’espace de séjour qui lui est attribué par la direction.

La Commission d’appel constate d’emblée que la direction générale ne donne aucune précision quant à la périodicité des mesures d’observation durant le jour et la nuit. Elle ne peut donc vérifier la raisonnabilité, et la proportionnalité d’une telle modalité.

De plus, en délégant une telle compétence à la direction locale, la direction générale n’a pas respecté le prescrit de l’article 118 §4 de la loi de principes.

Ensuite, la Commission d’appel a pris connaissance de l’avis médical datant du 12 juillet 2023, soit la date de la décision de placement sous RSPI.

L’avis médical indique uniquement que « l’état de santé de l’intéressé est compatible avec les modalités reprises dans la proposition de RSPI transmise par la direction de la prison ».

Cet avis médical est général. Or, l’avis médical ne peut être stéréotypé. Au contraire, il doit être individualisé et circonstancié. Il ne s’agit en rien d’une formalité qui pourrait être prise à la légère. Tel n’est pas le cas d’espèce.

De plus, la Commission d’appel constate que l’avis médical a été rendu le 12 juillet 2023, soit le jour de la décision prise par la direction générale, ce qui laisse penser qu’il a été rédigé rapidement, et ce, afin d’essayer de respecter le prescrit légal.

Dans la mesure où les exigences légales susmentionnées n’ont pas été respectées, il y a lieu d’annuler la décision querellée.