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CA/23-0152

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : l’attitude du plaignant en détention, ses récidives disciplinaires en matière de stupéfiants et la nécessité de l’éloigner d’une prison qu’il connait bien et où il parvient à se fournir malgré la révocation de ses sorties.

Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.

De plus, la Commission d’appel constate que le plaignant est lui-même demandeur d’un transfert. Il conteste uniquement l’établissement de destination.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Le plaignant demande de pouvoir être transféré dans une prison proche de Bruxelles pour faciliter les visites de sa famille. Paradoxalement, il demande à titre subsidiaire de pouvoir aller à Namur.

Or, la Commission d’appel constate que la compagne du plaignant habite Liège et qu’il ne reçoit que très peu de visites.

Par conséquent, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement à Lantin a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.

De plus, un transfert vers Haren s’avère être impossible compte tenu de la suspension de l’intégration des condamnés au sein de cet établissement.

Quant à Namur, si la prison n’est pas surpeuplée au jour de la décision prise par la direction générale (217 détenus pour 220 places), la Commission d’appel constate néanmoins qu’elle est presque saturée et qu’un transfert vers un tel établissement n’est pas motivé, ni justifié.

Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.