MESURE D'ORDRE - VISITE
Recevabilité :
La loi de principes reconnait aux personnes détenues le droit de recevoir de la visite . Selon la loi de principes, le directeur a le droit d’interdire ou d’autoriser une visite en fonction de la personne qui visite et du type de visite. En cas d’interdiction provisoire ou de refus, le directeur doit motiver sa décision et notifier ses motifs par écrit.
Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .
La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».
Une lecture combinée des dispositions de la loi de principes susmentionnées, des travaux préparatoires et des Lettres Collectives ci-dessus s’impose.
En effet, déclarer les décisions de refus ou d’interdiction de visites irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur selon les travaux préparatoires susmentionnés.
Tel que stipulé ci-dessus, la Lettre Collective n°155 du 29 juillet 2020 relative au droit de plainte mentionne parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes. Cette même Lettre Collective ne distingue pas si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant.
Fondement :
Selon l’article 59, §§ 2 et 3, de la loi de principes, une autorisation de visite peut être refusée si :
- Le visiteur ne peut justifier d’aucun intérêt légitime ou ;
- La visite peut présenter un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité.
L’article 105 de la loi de principes prévoit ce qui suit :
« § 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en œuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée. ». (Souligné par la Commission d’appel).
En refusant d’autoriser la visite de M. XX, la direction de la prison de Nivelles porte atteinte aux droits de l’intimé tels que garantis par la loi de principes. Cette atteinte doit être proportionnée tant par sa nature, que par sa durée. Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que la mesure d’ordre d’interdiction de visite n’est pas délimitée dans le temps.
Pour le surplus et à l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel constate que cette mesure d’ordre s’assimile de facto à une privation totale de visite. En effet, l’intimé ne reçoit plus de visite depuis 2015, mis à part celle des intervenants professionnels.
En l’espèce, la mesure d’ordre est motivée par le fait qu’une rencontre physique entre l’intimé et M. XX pourrait entrainer un risque pour « la sécurité tant de manière individuelle que sociétale ». La Commission d’appel estime toutefois que toute activité liée à la vie en prison peut, d’une façon ou d’une autre, affecter la sécurité « individuelle et sociétale ». D’autant plus que la motivation de la mesure d’ordre est contraire à la position développée de façon circonstanciée par la direction de la prison de Nivelles dans le cadre de sa proposition de renouvellement du RSPI de l’intimé.
Il y a lieu de déclarer la mesure d’ordre illégale et de confirmer la décision de la Commission des plaintes.
Recevabilité :
La loi de principes reconnait aux personnes détenues le droit de recevoir de la visite . Selon la loi de principes, le directeur a le droit d’interdire ou d’autoriser une visite en fonction de la personne qui visite et du type de visite. En cas d’interdiction provisoire ou de refus, le directeur doit motiver sa décision et notifier ses motifs par écrit.
Les travaux préparatoires stipulent que « l’interdiction provisoire ou le refus sont motivés par écrit et peuvent évidemment faire l’objet d’une plainte » .
La Lettre Collective n°155 précise elle aussi que « les commissions de plaintes traiteront les plaintes relatives aux décisions suivantes : […] l’interdiction/le refus à titre provisoire de visite ; l’imposition de la visite à carreau comme mesure d’ordre ».
Une lecture combinée des dispositions de la loi de principes susmentionnées, des travaux préparatoires et des Lettres Collectives ci-dessus s’impose.
En effet, déclarer les décisions de refus ou d’interdiction de visites irrecevables reviendrait à exclure presque totalement l’article 59 précité du champ d’application du droit de plainte ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur selon les travaux préparatoires susmentionnés.
Tel que stipulé ci-dessus, la Lettre Collective n°155 du 29 juillet 2020 relative au droit de plainte mentionne parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes. Cette même Lettre Collective ne distingue pas si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant.
Fondement :
Selon l’article 59, §§ 2 et 3, de la loi de principes, une autorisation de visite peut être refusée si :
- Le visiteur ne peut justifier d’aucun intérêt légitime ou ;
- La visite peut présenter un danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité.
L’article 105 de la loi de principes prévoit ce qui suit :
« § 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en œuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée. ». (Souligné par la Commission d’appel).
En refusant d’autoriser la visite de M. XX, la direction de la prison de Nivelles porte atteinte aux droits de l’intimé tels que garantis par la loi de principes. Cette atteinte doit être proportionnée tant par sa nature, que par sa durée. Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que la mesure d’ordre d’interdiction de visite n’est pas délimitée dans le temps.
Pour le surplus et à l’instar de la Commission des plaintes, la Commission d’appel constate que cette mesure d’ordre s’assimile de facto à une privation totale de visite. En effet, l’intimé ne reçoit plus de visite depuis 2015, mis à part celle des intervenants professionnels.
En l’espèce, la mesure d’ordre est motivée par le fait qu’une rencontre physique entre l’intimé et M. XX pourrait entrainer un risque pour « la sécurité tant de manière individuelle que sociétale ». La Commission d’appel estime toutefois que toute activité liée à la vie en prison peut, d’une façon ou d’une autre, affecter la sécurité « individuelle et sociétale ». D’autant plus que la motivation de la mesure d’ordre est contraire à la position développée de façon circonstanciée par la direction de la prison de Nivelles dans le cadre de sa proposition de renouvellement du RSPI de l’intimé.
Il y a lieu de déclarer la mesure d’ordre illégale et de confirmer la décision de la Commission des plaintes.
Er werd een klachtendossier met referentie CP24/23-0026 opgestart