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CA/23-0139

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : son attitude de meneur et d’instigateur en détention, ayant engendré une bagarre au préau, ainsi que la localisation de la prison de Leuze-en-Hainaut par rapport à Bruxelles.

Ces arguments, avancés par l’administration pénitentiaire, sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination.

Le plaignant indique d’une part que la décision de transfert du plaignant constitue une sanction disciplinaire déguisée et d’autre part que le principe audi alteram partem n’a pas été respecté.

Or, la direction générale affirme que le plaignant a été sanctionné pour son attitude et le principe audi alteram partem ne trouve pas à s’appliquer aux décisions de placement/transfèrement dans la mesure où ce ne sont pas des mesures d’ordre prises par la direction.

Quant au défaut de motivation invoqué par le plaignant, la Commission d’appel constate que tel n’est pas le cas d’espèce puisque la direction générale s’est expliquée quant aux craintes de représailles invoquées en disant que sans nom, elle ne peut malheureusement vérifier les dires du plaignant.
Quant aux faits qui lui sont reprochés, la direction générale a indiqué les informations reçues de la direction de la prison, qui ne sont d’ailleurs pas contestées telles quelles par le plaignant.

La Commission d’appel note aussi que le plaignant n’est, en soi, pas opposé à un transfert et qu’il postule même son intégration à la prison de Haren.

Pour le surplus, la direction générale a répondu à chacun des moyens invoqués par le plaignant dans sa réclamation.

Enfin, s’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, le plaignant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
En effet, le plaignant indique qu’un trajet vers Leuze prendrait plus de 2 heures en transports en commun, alors qu’un tel trajet prendrait moins de deux heures (soit, 1h48 selon google maps) alors que le même trajet vers la prison d’Andenne prend plus de 2h15 en transports. Par conséquent, un tel argument n’est pas cohérent.

Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.