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CA/23-0129

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - CELLULE SECURISEE - ISOLEMENT DANS L'ESPACE DE SEJOUR - COERCITION - FOUILLE A CORPS - SANCTION DISCIPLINAIRE

- Sur la mesure provisoire en cellule d'isolement sécurisée:
La mesure provisoire est justifiée comme suit « atteinte à l’ordre et la sécurité lors des activités portes ouvertes – rébellion sur agent ». Une telle motivation est individualisée et permet à l’appelant de comprendre les motifs sur base desquels la mesure provisoire a été prise. Par conséquent, la mesure provisoire décidée est suffisamment motivée.

L’appelant affirme ensuite que la mesure provisoire querellée n’a pas été adéquatement décidée en ce qu’elle a été prise par un agent pénitentiaire au lieu de la direction.

La Lettre Collective n°124 précise que seul le directeur peut décider de prendre une mesure provisoire.
Toutefois, si la menace n’autorise aucun retard, d’autres membres du personnel peuvent prendre cette décision à charge d’en informer immédiatement la direction, qui prendra alors une décision.
Elle ajoute que si le directeur qui a décidé qu’il y a lieu de prendre une mesure provisoire n’est pas présent dans l’établissement, le membre du personnel qui a eu le contact avec le directeur remplit et signe en son nom le formulaire adéquat, en ajoutant la mention « pour le directeur (nom du directeur), absent à la signature » et il signe en précisant son identité et sa qualité.

La Commission d’appel constate que si la mesure provisoire a effectivement été décidée par un agent pénitentiaire, celui-ci a néanmoins inscrit la mention « P.O » et le nom de la direction ayant pris la décision apparait également sur celle-ci (C.M).

Par conséquent, le nom de la direction à l’origine de la décision est identifiable et identifié de sorte que la mesure provisoire est valablement signée.

- Sur la mesure de coercition directe:
L’article 119 de la loi de principes stipule ce qui suit : « en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet. […] ».

L’article 120 dit quant à lui que : « Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.
§ 2. Tout recours à la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant ».

Quant à l’usage des menottes, la circulaire ministérielle n°1810 précitée prévoit, en page 3 : « l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aura recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui. Leur usage n’est autorisé que pour le temps strictement nécessaire […] ».

Il ressort du dossier que l’appelant était agité au moment de l’intervention des agents. Il a repoussé un agent et a continué de se rebeller.

Par conséquent, les agents n’avaient d’autres choix que d’utiliser la coercition directe et l’absence d’avertissement préalable se justifie par le déroulement des faits, la rapidité de ceux-ci et l’attitude agitée de l’appelant.

- Sur la fouille à corps:
La Commission d’appel constate que la motivation de la fouille à corps repose sur le placement de l’appelant, en cellule d’isolement sécurisée.

En l’état, une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffisait pas à vérifier si l’appelant était en possession de substances et/ou d’objets interdits ou dangereux.

- Sur la mesure provisoire d'isolement dans l'espace de séjour:
Selon le §1er de l'article 145 de la loi de principes, lorsque la direction décide d’infliger une mesure provisoire pour l’atteinte grave à la sécurité interne, elle peut choisir de consigner le détenu dans sa propre cellule ou de le placer dans une cellule d’isolement sécurisée.

Ce sont les mêmes motifs qui justifient le placement en cellule sécurisée et la consignation dans sa propre cellule et la direction a le choix entre l’une ou l’autre cellule pour ces mêmes motifs.

Par conséquent, elle n’avait pas à reprendre une nouvelle décision écrite et motivée dans la mesure où le changement de l’appelant de cellule ne constitue pas une nouvelle décision prise dans le chef de l’intimé.

- Sur la sanction disciplinaire:
La Commission d’appel constate toutefois que :
- L’intimé ne s’est pas basé que sur un unique rapport, mais sur trois rapports au directeur rédigés à l’encontre de l’appelant ;
- Malgré qu’ils ne les aient pas signé, les rapports reprend l’identité de témoins ;
- Si un rapport contredit par le détenu ne peut avoir aucune force probante particulière, il participe à un faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie ou non.

Sur la base des éléments du dossier, les infractions reprochées sont établies à suffisance de droit.

Une infraction de la 1er catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .

La sanction disciplinaire infligée est donc légale. Il convient de se prononcer sur son caractère raisonnable et proportionné .

L’appelant n’a pas d’antécédents disciplinaires en 2023. Il a toutefois commis plusieurs incidents disciplinaires en 2022. La sanction d’IES n’est pas la sanction la plus sévère et le quantum imposé n’est pas le maximum prévu par la loi.

Par conséquent, la sanction disciplinaire litigieuse est raisonnable et proportionnée aux faits du dossier.