CA/23-0111
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Mesure de sécurité particulière
MSP - AUDI ALTERAM PARTEM - MOTIVATION
Sur l'assistance par un avocat lors d'une audition préalable à une MSP :
Dans le cadre de la loi de principes, le principe audit alteram partem a été modalisé par le législateur puisque la loi ne prévoit pas explicitement l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition préalable à l’adoption d’une MSP. Le Conseil d’Etat a jugé que la Commission d’appel ajoutait une condition à la loi, en imposant l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition concernant l’imposition d’une MSP d’une personne internée.
Toutefois, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé pas le cas où le détenu et/ou son conseil sollicitent explicitement la présence de ce dernier lors d’une audition préalable à une MSP.
Selon l’article 8 de la loi de principes, « toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation ».
La Circulaire ministérielle n°1791 du 11 janvier 2007 précise que « les décisions qui n’ont pas de conséquences juridiques sur le détenu et qui ne sont pas prises dans le cadre de la loi de principes, ne doivent pas être motivées ».
En l’espèce, l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition préalablement à l’imposition d’une MSP n’est pas prévue par la loi de principes.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’invoque l’intimé, l’absence de décision prise par la direction a cet égard ne constitue pas une décision ou une omission de décision prise dans le cadre de la loi de principes de sorte qu’elle n’était pas tenue d’y répondre.
Sur la motivation de la MSP :
La direction motive la troisième MSP sur la base des éléments suivants :
- Les antécédents carcéraux et le « profil » de l’intimé ;
- Le jugement du tribunal de l’application des peines suspendant la libération conditionnelle de l’intimé.
Le risque d’évasion évoqué par la direction a trait aux antécédents carcérales de l’intimé en prison. En effet, la direction indique que par le passé, l’intimé a commis des faits de prise d’otage et d’évasion dans la prison où il séjournait. Toutefois, comme l’affirme la direction elle-même, ces éléments relèvent du passé.
Depuis lors, l’intimé a évolué et a même été libéré conditionnellement.
De plus, le jugement du tribunal de l’application des peine n’y fait pas référence.
La seule raison d’un tel jugement de suspension a trait au fait que l’intimé a été réincarcéré et qu’il convenait de suspendre sa libération le temps, pour le tribunal, d’analyser le dossier.
L’article 110 requiert qu’il y ait des sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés. Compte tenu de la tournure de la phrase, une telle disposition nécessite des éléments actuels.
Le §2 de ce même article précise que la menace ne doit autoriser aucun retard.
En l’espèce, l’intimé a séjourné 12 jours en prison sans être soumis à un régime particulier et aucun incident n’a été rapporté.
Quant à la quatrième MSP, celle-ci est motivée sur la base des éléments suivants :
- Les antécédents carcéraux et le « profil » de l’intimé ;
- Le jugement du tribunal de l’application des peines suspendant la libération conditionnelle de l’intimé.
Par rapport à la motivation de la MSP 3, une phrase est ajoutée : « une observation sur une durée significative s’impose via son placement en MSP ».
À cet égard, la Commission d’appel estime que la direction sous-entend, de manière implicite, que le régime de détention strict imposé à l’intimé perdurera à l’issue de la MSP 4.
La Circulaire Ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise qu’il importe de réévaluer, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité.
Tout comme pour la troisième MSP, la direction justifie le renouvellement de celle-ci sur la base d’éléments anciens qui ne permettent pas de justifier une menace actuelle sur l’ordre et la sécurité, et ce, d’autant plus que l’intimé a séjourné 12 jours au sein de la prison, sans être soumis à un quelconque régime de sécurité.
La motivation faisant défaut, une telle MSP doit être annulée.
Pour ces raisons, il y a lieu de constater l’illégalité des MSP 3 et 4 imposées à l’intimé et de confirmer la compensation octroyée par la Commission des plaintes.
Sur l'assistance par un avocat lors d'une audition préalable à une MSP :
Dans le cadre de la loi de principes, le principe audit alteram partem a été modalisé par le législateur puisque la loi ne prévoit pas explicitement l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition préalable à l’adoption d’une MSP. Le Conseil d’Etat a jugé que la Commission d’appel ajoutait une condition à la loi, en imposant l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition concernant l’imposition d’une MSP d’une personne internée.
Toutefois, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé pas le cas où le détenu et/ou son conseil sollicitent explicitement la présence de ce dernier lors d’une audition préalable à une MSP.
Selon l’article 8 de la loi de principes, « toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation ».
La Circulaire ministérielle n°1791 du 11 janvier 2007 précise que « les décisions qui n’ont pas de conséquences juridiques sur le détenu et qui ne sont pas prises dans le cadre de la loi de principes, ne doivent pas être motivées ».
En l’espèce, l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition préalablement à l’imposition d’une MSP n’est pas prévue par la loi de principes.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’invoque l’intimé, l’absence de décision prise par la direction a cet égard ne constitue pas une décision ou une omission de décision prise dans le cadre de la loi de principes de sorte qu’elle n’était pas tenue d’y répondre.
Sur la motivation de la MSP :
La direction motive la troisième MSP sur la base des éléments suivants :
- Les antécédents carcéraux et le « profil » de l’intimé ;
- Le jugement du tribunal de l’application des peines suspendant la libération conditionnelle de l’intimé.
Le risque d’évasion évoqué par la direction a trait aux antécédents carcérales de l’intimé en prison. En effet, la direction indique que par le passé, l’intimé a commis des faits de prise d’otage et d’évasion dans la prison où il séjournait. Toutefois, comme l’affirme la direction elle-même, ces éléments relèvent du passé.
Depuis lors, l’intimé a évolué et a même été libéré conditionnellement.
De plus, le jugement du tribunal de l’application des peine n’y fait pas référence.
La seule raison d’un tel jugement de suspension a trait au fait que l’intimé a été réincarcéré et qu’il convenait de suspendre sa libération le temps, pour le tribunal, d’analyser le dossier.
L’article 110 requiert qu’il y ait des sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés. Compte tenu de la tournure de la phrase, une telle disposition nécessite des éléments actuels.
Le §2 de ce même article précise que la menace ne doit autoriser aucun retard.
En l’espèce, l’intimé a séjourné 12 jours en prison sans être soumis à un régime particulier et aucun incident n’a été rapporté.
Quant à la quatrième MSP, celle-ci est motivée sur la base des éléments suivants :
- Les antécédents carcéraux et le « profil » de l’intimé ;
- Le jugement du tribunal de l’application des peines suspendant la libération conditionnelle de l’intimé.
Par rapport à la motivation de la MSP 3, une phrase est ajoutée : « une observation sur une durée significative s’impose via son placement en MSP ».
À cet égard, la Commission d’appel estime que la direction sous-entend, de manière implicite, que le régime de détention strict imposé à l’intimé perdurera à l’issue de la MSP 4.
La Circulaire Ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 précise qu’il importe de réévaluer, avant toute décision de prolongation, si le détenu présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité.
Tout comme pour la troisième MSP, la direction justifie le renouvellement de celle-ci sur la base d’éléments anciens qui ne permettent pas de justifier une menace actuelle sur l’ordre et la sécurité, et ce, d’autant plus que l’intimé a séjourné 12 jours au sein de la prison, sans être soumis à un quelconque régime de sécurité.
La motivation faisant défaut, une telle MSP doit être annulée.
Pour ces raisons, il y a lieu de constater l’illégalité des MSP 3 et 4 imposées à l’intimé et de confirmer la compensation octroyée par la Commission des plaintes.
Er werd een klachtendossier met referentie KC29/23-0035 opgestart