CA/23-0096
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - AVIS MEDICAL - MOTIVATION
Concernant l'avis médical :
La Commission d’appel constate que l’avis médical n’a pas été transmis au plaignant. Celui-ci en a pris connaissance dans le cadre de la présente procédure.
Le 20 avril 2023, un directeur de la prison de Saint-Gilles a transmis au conseil du plaignant une partie des pièces demandées, à savoir la décision de RSPI, le rapport d’audition RSPI et la proposition de RSPI. Il est important de souligner que l’avis médical ne figurait pas parmi ces documents.
La Commission d’appel s’interroge donc sur l’authenticité de l’avis médical transmis par la direction générale et sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été communiqué au plaignant en même temps que les autres documents.
Par ailleurs, l’avis médical est prématuré au regard du principe de subsidiarité puisque le plaignant était encore soumis à une MSP (suite à un troisième renouvellement), alors que la décision de placement sous RSPI ne peut être prise que lorsque les MSP se sont avérées insuffisantes.
Quand bien même les mesures proposées seraient identiques à celles prévues par les mesures de sécurité particulières antérieures, le RSPI aggrave considérablement la situation du plaignant. Son caractère extrêmement contraignant ne peut être minimisé.
Le caractère extrêmement contraignant du RSPI, en raison de sa durée et des mesures qui le constituent, exige qu’un examen encore plus approfondi de l’état de santé du plaignant soit effectué et que l’avis médical le reflète.
Finalement, l’avis médical ne peut être stéréotypé. Au contraire, il doit être individualisé et circonstancié. Il ne s’agit en rien d’une formalité qui pourrait être prise à la légère. La loi de principes exige que l’avis médical porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu.
Dès lors, un avis général est insuffisant, s’il n’en ressort pas qu’un examen approfondi de l’état de santé du détenu avec chacune des modalités envisagées a été effectué.
Concernant la motivation du RSPI :
Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que la motivation s’appuie sur les antécédents du plaignant en détention et sur la suspension de sa libération conditionnelle.
Or, tant le tribunal d’application des peines, que le SPS ont constaté une évolution positive dans le chef du plaignant, qui séjournait d’ailleurs en régime ouvert lors de sa dernière détention. Ce constat est renforcé par le fait que le RSPI du plaignant a été levé dès son arrivée à la prison d’Ittre, avec l’appui de la direction.
Par ailleurs, cette motivation a été sanctionnée par la Commission des plaintes à plusieurs reprises et est pratiquement identique depuis la première MSP imposée au plaignant.
Le directeur général fait état du « discours du plaignant à l’égard de la direction interpelle aussi » sans apporter davantage de précisions.
Finalement, le directeur général n’explique pas concrètement en quoi les mesures de sécurité particulière n’ont pas suffi.
La Commission d'appel observe que le plaignant a été réincarcéré le 18 mars 2023 et a été maintenu en régime normal jusqu'à la première décision de MSP du 29 mars 2023. Aucune observation émanant de la direction n'a été fournie qui attesterait d'un comportement portant préjudice à la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent.
Dans la mesure où les exigences légales relatives à l’avis médical et à l’obligation de motivation n’ont pas été respectées, il y a lieu de dire que la décision querellée est illégale en ce qu’elle a été exécutée du 18 avril 2023 au 5 mai 2023.
Concernant l'avis médical :
La Commission d’appel constate que l’avis médical n’a pas été transmis au plaignant. Celui-ci en a pris connaissance dans le cadre de la présente procédure.
Le 20 avril 2023, un directeur de la prison de Saint-Gilles a transmis au conseil du plaignant une partie des pièces demandées, à savoir la décision de RSPI, le rapport d’audition RSPI et la proposition de RSPI. Il est important de souligner que l’avis médical ne figurait pas parmi ces documents.
La Commission d’appel s’interroge donc sur l’authenticité de l’avis médical transmis par la direction générale et sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été communiqué au plaignant en même temps que les autres documents.
Par ailleurs, l’avis médical est prématuré au regard du principe de subsidiarité puisque le plaignant était encore soumis à une MSP (suite à un troisième renouvellement), alors que la décision de placement sous RSPI ne peut être prise que lorsque les MSP se sont avérées insuffisantes.
Quand bien même les mesures proposées seraient identiques à celles prévues par les mesures de sécurité particulières antérieures, le RSPI aggrave considérablement la situation du plaignant. Son caractère extrêmement contraignant ne peut être minimisé.
Le caractère extrêmement contraignant du RSPI, en raison de sa durée et des mesures qui le constituent, exige qu’un examen encore plus approfondi de l’état de santé du plaignant soit effectué et que l’avis médical le reflète.
Finalement, l’avis médical ne peut être stéréotypé. Au contraire, il doit être individualisé et circonstancié. Il ne s’agit en rien d’une formalité qui pourrait être prise à la légère. La loi de principes exige que l’avis médical porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu.
Dès lors, un avis général est insuffisant, s’il n’en ressort pas qu’un examen approfondi de l’état de santé du détenu avec chacune des modalités envisagées a été effectué.
Concernant la motivation du RSPI :
Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que la motivation s’appuie sur les antécédents du plaignant en détention et sur la suspension de sa libération conditionnelle.
Or, tant le tribunal d’application des peines, que le SPS ont constaté une évolution positive dans le chef du plaignant, qui séjournait d’ailleurs en régime ouvert lors de sa dernière détention. Ce constat est renforcé par le fait que le RSPI du plaignant a été levé dès son arrivée à la prison d’Ittre, avec l’appui de la direction.
Par ailleurs, cette motivation a été sanctionnée par la Commission des plaintes à plusieurs reprises et est pratiquement identique depuis la première MSP imposée au plaignant.
Le directeur général fait état du « discours du plaignant à l’égard de la direction interpelle aussi » sans apporter davantage de précisions.
Finalement, le directeur général n’explique pas concrètement en quoi les mesures de sécurité particulière n’ont pas suffi.
La Commission d'appel observe que le plaignant a été réincarcéré le 18 mars 2023 et a été maintenu en régime normal jusqu'à la première décision de MSP du 29 mars 2023. Aucune observation émanant de la direction n'a été fournie qui attesterait d'un comportement portant préjudice à la sécurité de l’établissement et des personnes qui s’y trouvent.
Dans la mesure où les exigences légales relatives à l’avis médical et à l’obligation de motivation n’ont pas été respectées, il y a lieu de dire que la décision querellée est illégale en ce qu’elle a été exécutée du 18 avril 2023 au 5 mai 2023.