Ga verder naar de inhoud

CA/23-0081

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - CELLULE - STATUT EXTERNE - PROCEDURE DE PLAINTES

Sur la libération anticipée :
En ce qu’elle porte sur la vie extra muros des détenus, la décision de libération anticipée relève du statut juridique externe des détenus et non du statut juridique interne. Elle ne relève dès lors pas du champ d’application du droit de plainte.

Sur l'attribution d'une cellule solo :
En vertu de l’article 41, §1er de la loi de principes, « le détenu a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu ».
Cet espace de séjour est donc attribué à la personne détenue. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction.
Le Règlement d’ordre intérieur de Mons précise lui-même que « lorsque le règlement d’ordre intérieur ne prévoit rien, le directeur prend une décision dans le respect des dispositions légales en vigueur ».
La Commission d’appel a déjà jugé à plusieurs reprises que : « Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire et non une compétence liée. Lorsque le détenu est placé dans une cellule individuelle et dans un régime ouvert, il s’agit d’une faveur – et non d’un droit – qui lui est octroyée par le directeur et qui relève de son pouvoir discrétionnaire. La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans une cellule individuelle et dans un régime ouvert ».
Le §2 de l’article 105 de la loi de principes relative aux mesures d’ordre précise que « le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité ».

La loi du 23 mai 2019 précise aussi que le chef d’établissement est chargé de la gestion quotidienne de la prison.

Le Conseil d’Etat a lui-même affirmé, « la loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert. Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur. Là où le directeur est libre d’accorder une faveur, il est tout aussi libre de retirer la faveur qu’il avait précédemment octroyée » (souligné par la Commission d’appel).

Il ressort de ce qui précède que l’attribution d’une cellule à chaque personne détenue relève de la compétence du chef d’établissement.

Dans le cas d’espèce, l’appelant précise devant la Commission des plaintes que « la décision de placement en cellule ne peut pas non plus être prise par un médecin. Le « solo médical » revendiqué par Madame, ne peut être accordé que par un certificat médical du médecin traitant de la prison. Dans le cas de l’intéressé, ni le Docteur Z., ni le médecin de la prison de Marche ne sont les médecins traitants de la prison ».

L’appelant dépose un courriel rédigé par le Docteur B.N.B, médecin traitant de la prison qui écrit « Monsieur le directeur j’ai reçu une demande Solo de la part de Mme sus mentionnée. Mais sur la base du dossier médical mis à ma disposition je n’ai pas de raison de donner une suite favorable à cette demande ».

L’appelant énonce une règle selon laquelle un détenu doit avoir un certificat médical du médecin traitant de la prison pour pouvoir bénéficier d’un solo médical. Toutefois, la Commission d’appel n’a pas connaissance du texte légal dans lequel figure un tel principe.

Il revient donc à l’appelant d’adapter le Règlement d’ordre intérieur de la prison afin d’y insérer une telle règle pour que les détenus puissent en être informés, et ce, afin de garantir le principe de sécurité juridique. ;

De plus, la Commission d’appel constate que l’appelant a évoqué devant la Commission des plaintes, une surpopulation du quartier femme de la prison de Mons. Il y aurait 48 femmes pour 27 places disponibles, ce qui justifierait aussi l’impossibilité d’attribuer une cellule solo à l’intimée sans avis médical du médecin traitant de la prison à ce dossier.


Compte tenu de la surpopulation évoquée, une telle décision est fondée.

En outre, l’intimée se plaint de la surveillance spéciale dont fait l’objet sa codétenue avec laquelle elle séjourne dans la même cellule. Une telle surveillance implique de la lumière dans sa cellule à intervalle régulier, ceci impactant son sommeil.

De telles affirmations ne sont pas contestées par l’appelant devant la Commission d’appel.

Si l’appelant est libre de choisir la cellule dans laquelle il place l’intimée, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, l’intimée est soumise à une observation (même indirecte), et ce, alors qu’aucune décision de sécurité n’a été prise à son encontre.

Bien que la surpopulation contraint les administrations pénitentiaires à placer plusieurs détenus dans une même cellule, une telle contrainte ne peut justifier des conditions de détention contraires à la dignité humaines.

Pour rappel, l’article 5 de la loi de principes prévoit que « l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales ».

Le §2 de l’article 6 précise aussi que « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention ».

L’intimée étant soumise à une mesure de sécurité et des conditions qui lui sont préjudiciables alors qu’aucune décision n’a été prise à son égard, un tel placement apparait disproportionné.