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CA/23-0040

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
BARREAUDAGE - FOUILLE DE CELLULE

Quant à la recevabilité:

Devant la Commission d’appel, l’appelante justifie le barreaudage à raison de deux fois par jour sur pied de l’article 175 de l’Arrêté Ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires.

Selon cet article, « le directeur prend toutes les précautions nécessaires pour prévenir les évasions (…) ».

La barreaudage des cellules doit être considérée comme une décision prise par l’appelante.

Quant à son caractère individuel ou non, l’appelante évoque le droit au respect à la vie privée et familiale et la possibilité d’une ingérence dans celui-ci. L’appelante reconnaît donc elle-même que l’intimé a un droit fondamental, reconnu par la législation nationale et internationale, dans lequel elle considère qu’elle peut s’ingérer. Si le contrôle des barreaux s’applique à l’ensemble des détenus au sein de la prison, il n’en demeure pas moins que l’appelante a pris une décision ayant un impact sur un droit fondamental garanti à l’intimé individuellement.

Une décision ayant été prise à l’égard de l’intimé, par l’appelante (ou au nom de celle-ci), la plainte est recevable conformément à l’article 148 de la loi de principes.

Quant au fondement :

Devant la Commission des plaintes, l’appelante invoquait l’article 109 de la loi de principes pour justifier le contrôle du barreaudage deux fois par jour au sein de la cellule de l’intimé.
Comme l’a correctement précisé la Commission des plaintes, cette disposition ne prévoit pas un contrôle du barreaudage quotidiennement et encore moins deux fois par jour.

Dans sa requête, l’appelante invoque désormais – non plus l’article 109 susmentionné mais - l’article 175 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant les instructions générales pour les établissements pénitentiaires.

Cette disposition ne prévoit donc pas non plus le contrôle du barreaudage deux fois par jour.

Dans sa requête, l’appelante ne conteste pas la matérialité des fouilles deux fois par jour.

Selon elle, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la possibilité d’une ingérence possible par une autorité publique que pour autant que l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

L’ingérence correspondant au contrôle du barreaudage à raison de 2 fois par jour (au lieu d’une) n’est pas prévue par la loi, ni par un règlement, ni par le règlement d’ordre intérieur de la prison d’Andenne.

Par conséquent, une telle pratique est illégale et dans tous les cas, disproportionnée quant à l’atteinte au respect de la vie privée de l’intimé, d’autant plus que l’appelante n’apporte aucun élément permettant de justifier une telle ingérence.