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CA/23-0033

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION

L’article 130 §1, 1° de la loi de principes stipule qu’est considéré comme une infraction de la seconde catégorie, la profération d’injures « à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».

Outre que la version des faits reprise dans le rapport au directeur diffère sensiblement de celle de l’intimé, la Commission d’appel constate que :
- Le rapport au directeur ne mentionne pas l’identité du détenu ayant tenu de les propos litigieux puisqu’il évoque « l’un des quatre détenus » ;
- Le rapport au directeur mentionne certes un témoin, mais il n’est pas signé par celui-ci, et ce, contrairement aux dires de l’appelante dans sa requête d’appel ;

Pour être qualifié d’injure, les propos tenus doivent réunir les éléments constitutifs suivants :
- L’imputation d’un fait imprécis à une personne déterminée de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;
- Elle doit être réalisée par faits, écrits, images, emblèmes ou parole ;
- Elle doit être dirigée contre une personne se trouvant à l’intérieur de la prison ;
- Elle doit avoir été faite avec une intention méchante.

A l’examen du dossier dont elle a à connaître, la Commission d’appel relève que les propos relevés à titre d’injure – et non contestés par l’intimé (« trou du cul ») sont manifestement des propos dénigrants, de nature à porter atteinte à la considération et à l’honneur des personnes, quelles qu’elles soient.
Ils ont par ailleurs été proférés en public et verbalement et le contexte des faits ne permet pas de penser qu’ils l’auraient été de bonne foi, à titre de blague ou sans intention de blesser une personne.

Le fait que ces propos aient été tenus sous forme interrogative n’énerve en rien ces constats.

Seule la condition de l’imputation à une personne précise peut faire l’objet de discussions en l’espèce. Il n’est pas nécessaire que la personne visée ait été nominativement désignée. Il suffit qu’elle le soit de manière suffisante pour qu’elle-même et les tiers ne puissent se méprendre sur son identité.

En l’espèce, les parties sont contraires quant aux termes réellement employés.

Le rapport au directeur mentionne un témoin qui pourrait attester de la version des faits soutenue par la direction mais il appert que ledit témoin n’a pas signé le rapport au directeur et il n’apparaît d’aucun des éléments soumis à l’appréciation de la commission d’appel que son témoignage formel ait été recueilli par la direction.

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, en telle sorte que les contestations de l’intimé quant à la formulation exacte des propos lui reprochés créent un doute qui doit lui bénéficier.