MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - MUTATION D'AILE - PROPORTIONNALITE
Sur la mesure provisoire :
En vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles
- L’observation durant le jour et la nuit
L’ordre se définit comme étant « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».
La Commission d’appel rappelle que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. À ce moment, la direction peut tenir compte des provocations éventuelles pour déterminer la sanction à appliquer.
Compte tenu des informations reçues de l’appelante et surtout du placement de l’intimé sur une section ouverte, l’appelante pouvait raisonnablement penser qu’il existait un trafic au sein de la prison et/ou de la section ouverte, portant ainsi atteinte à l’ordre et la sécurité, et ce, indépendamment de la saisine des stupéfiants.
Sur la sanction disciplinaire :
L’intimé a été sanctionné de 3 jours d’IES pour la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi. Les faits sont constatés suite à une fouille effectuée, un rapport au directeur rédigé et les aveux de l’intimé. Ils sont donc établis.
Une telle infraction relève de la 1er catégorie, punissable d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire litigieuse est donc légale.
Selon l’article 143 de la loi de principes, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er.
L’appelante évoque un antécédent récent dans le chef de l’intimé pour lequel il a déjà été sanctionné de 3 jours d’IES, du 24 novembre au 26 novembre 2022.
Toutefois, la Commission d’appel constate que :
- La quantité retrouvée est faible et ne permet pas de constituer un joint, ce qui n’est pas contesté par l’appelante
- Une telle quantité ne permet pas de soupçonner un trafic dans le chef de l’intimé ;
- De plus, l’intimé est en aveux et reconnait être un consommateur régulier, ce qui est connu de la direction, de sorte qu’une sanction d’IES ne l’empêchera pas de réitérer ;
Les faits étant établis, ils doivent être sanctionnés.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, une sanction d’IES n’est pas raisonnable de sorte qu’elle doit être annulée et remplacée par une réprimande.
Sur la mutation d'aile:
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Conformément à l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».
En l’espèce, l’intimé a fait l’objet d’une décision de mutation d’aile, vers le régime fermé.
Selon la Commission d’appel :
- Ce n’est pas parce qu’une infime quantité de stupéfiants a été trouvée qu’une mutation n’est pas justifiée ;
- Au contraire, c’est l’accumulation de divers infractions similaires qui a permis à la direction de prendre une telle décision, nonobstant la quantité trouvée ;
- Ce n’est pas parce que l’infraction de trafic n’est pas établie, que l’appelante ne peut craindre un risque et ainsi, prendre les mesures utiles et nécessaires à éviter une telle infraction.
De plus, la Commission d’appel constate que :
- La décision de mutation est limitée dans le temps puisque l’appelante invoque une durée de 3 mois ;
- L’intimé ne perd pas son travail malgré la mutation.
- L’appelante a laissé une deuxième chance à l’intimé, qu’il a décidé de ne pas respecter.
La Commission d’appel comprend la difficulté pour la direction de gérer la consommation de stupéfiants au sein de la prison, et surtout le risque de trafic en son sein.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, un changement d’aile vers une aile fermée pendant une durée de 3 mois est raisonnable et proportionné.
Sur la mesure provisoire :
En vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le retrait ou la privation d’objets
- L’exclusion de certaines activités communes ou individuelles
- L’observation durant le jour et la nuit
L’ordre se définit comme étant « l’état de respect des règles de conduite nécessaires à l’instauration ou au maintien d’un climat social humain dans la prison ».
La Commission d’appel rappelle que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. À ce moment, la direction peut tenir compte des provocations éventuelles pour déterminer la sanction à appliquer.
Compte tenu des informations reçues de l’appelante et surtout du placement de l’intimé sur une section ouverte, l’appelante pouvait raisonnablement penser qu’il existait un trafic au sein de la prison et/ou de la section ouverte, portant ainsi atteinte à l’ordre et la sécurité, et ce, indépendamment de la saisine des stupéfiants.
Sur la sanction disciplinaire :
L’intimé a été sanctionné de 3 jours d’IES pour la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi. Les faits sont constatés suite à une fouille effectuée, un rapport au directeur rédigé et les aveux de l’intimé. Ils sont donc établis.
Une telle infraction relève de la 1er catégorie, punissable d’une peine allant jusqu’à 30 jours d’IES .
La sanction disciplinaire litigieuse est donc légale.
Selon l’article 143 de la loi de principes, pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er.
L’appelante évoque un antécédent récent dans le chef de l’intimé pour lequel il a déjà été sanctionné de 3 jours d’IES, du 24 novembre au 26 novembre 2022.
Toutefois, la Commission d’appel constate que :
- La quantité retrouvée est faible et ne permet pas de constituer un joint, ce qui n’est pas contesté par l’appelante
- Une telle quantité ne permet pas de soupçonner un trafic dans le chef de l’intimé ;
- De plus, l’intimé est en aveux et reconnait être un consommateur régulier, ce qui est connu de la direction, de sorte qu’une sanction d’IES ne l’empêchera pas de réitérer ;
Les faits étant établis, ils doivent être sanctionnés.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, une sanction d’IES n’est pas raisonnable de sorte qu’elle doit être annulée et remplacée par une réprimande.
Sur la mutation d'aile:
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Conformément à l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ».
En l’espèce, l’intimé a fait l’objet d’une décision de mutation d’aile, vers le régime fermé.
Selon la Commission d’appel :
- Ce n’est pas parce qu’une infime quantité de stupéfiants a été trouvée qu’une mutation n’est pas justifiée ;
- Au contraire, c’est l’accumulation de divers infractions similaires qui a permis à la direction de prendre une telle décision, nonobstant la quantité trouvée ;
- Ce n’est pas parce que l’infraction de trafic n’est pas établie, que l’appelante ne peut craindre un risque et ainsi, prendre les mesures utiles et nécessaires à éviter une telle infraction.
De plus, la Commission d’appel constate que :
- La décision de mutation est limitée dans le temps puisque l’appelante invoque une durée de 3 mois ;
- L’intimé ne perd pas son travail malgré la mutation.
- L’appelante a laissé une deuxième chance à l’intimé, qu’il a décidé de ne pas respecter.
La Commission d’appel comprend la difficulté pour la direction de gérer la consommation de stupéfiants au sein de la prison, et surtout le risque de trafic en son sein.
Compte tenu des circonstances susmentionnées, un changement d’aile vers une aile fermée pendant une durée de 3 mois est raisonnable et proportionné.