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CA/23-0008

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - SERVICE MINIMUM - PREAU

Sur la recevabilité : La loi du 23 mars 2019 vise à garantir certains droits des détenus pendant les périodes de grève. L’article 17 de cette loi prévoit que pour toute la durée de la grève et ce, afin de garantir la sécurité et la santé des personnes incarcérées, chaque personne détenue a la possibilité d’avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum. L’article 16 de la circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020 prévoit, quant à elle, que pour garantir effectivement ces droits, le directeur de la prison doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la même loi.
Il s’agit donc d’une compétence qui relève de la direction. A défaut pour elle de prendre les mesures nécessaires, la privation de préau durant la grève est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.
Le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour toute personne détenue, un droit fondamental.
Les trois conditions subordonnant la compétence de la Commission des plaintes étant remplies (décision individuelle, prise par le directeur, au regard d’un droit garanti par le statut interne), c’est à bon droit que celle-ci s’est déclarée compétente pour connaitre de la plainte introduite par l’intimé.

Sur le fond : La grève du 9 novembre 2022 était annoncée depuis plusieurs jours de sorte que la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut. Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain. La direction invoque que, parmi les membres du personnel, des malades inopinés se sont déclarés le matin même, ce qui a rendu impossible le fait de maintenir le préau et les douches. Toutefois, la direction n’objective pas ces absences et ne fournit aucun chiffre à cet égard. La direction n’établit dès lors pas la force majeure concernant ces malades inopinés ; elle ne fournit aucune donnée chiffrée permettant de justifier sa position .

(!!) Cette décision a été cassée par le Conseil d'Etat - arrêt n°260.798 du 26 septembre 2024 :

« Une décision à adopter à l’égard d’un détenu, visée par l’article 148 précité, est une décision qui le concerne spécifiquement. Des mesures qui doivent être adoptées à l’égard de tous les détenus ne concernent pas un détenu spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision à prendre à l’égard d’un détenu, telle que visée à l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie ».

Il ressort de ce qui précède que la Commission des plaintes n’est compétente pour statuer que lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’un détenu en particulier.

La situation exposée dans la plainte de l’intimé, à savoir l’annulation du préau, ne relève pas d’une décision individuelle mais d’une mesure collective qui concernait l’ensemble des détenus de la prison de Namur.

Une telle plainte est donc irrecevable en ce qu’elle sort du champ de compétences du droit de plainte.