CA/22-0267
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Appel partiel sur une décision de Commission des plaintes
COMPENSATION
Selon l’article 158, § 4, de la loi de principes, lorsqu’il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
Le Conseil d’Etat a précisé que l’adjectif « financier » désigne ce qui est relatif à l'argent. L’indemnisation financière, visée à l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, est donc une indemnisation qui est effectuée au moyen d’une somme d’argent.
Le Conseil d’Etat s’est, entre-temps, prononcé plus précisément sur la nature financière d’une compensation par ordonnance du 26 octobre 2022 dans deux dossiers dans lesquels la Commission d’appel a confirmé les compensations octroyées par les Commissions des plaintes, à savoir : une tarte aux fraises et une paire de sandales, chaussettes et des cigarettes.
Par conséquent, et suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat ci-dessus, le crédit téléphonique octroyé à titre
de compensation et à ne pas prélever sur la caisse d’entraide ne constitue pas une contrepartie financière et
est dès lors, légale.
Selon l’article 158, § 4, de la loi de principes, lorsqu’il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
Le Conseil d’Etat a précisé que l’adjectif « financier » désigne ce qui est relatif à l'argent. L’indemnisation financière, visée à l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, est donc une indemnisation qui est effectuée au moyen d’une somme d’argent.
Le Conseil d’Etat s’est, entre-temps, prononcé plus précisément sur la nature financière d’une compensation par ordonnance du 26 octobre 2022 dans deux dossiers dans lesquels la Commission d’appel a confirmé les compensations octroyées par les Commissions des plaintes, à savoir : une tarte aux fraises et une paire de sandales, chaussettes et des cigarettes.
Par conséquent, et suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat ci-dessus, le crédit téléphonique octroyé à titre
de compensation et à ne pas prélever sur la caisse d’entraide ne constitue pas une contrepartie financière et
est dès lors, légale.