PLACEMENT SECTION D-RAD:EX
L’article 158, §2, 2° de loi de principes donne la possibilité aux Commission des plaintes et d’appel d’ « annuler une décision lorsqu’elle doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ».
La Commission d’appel avait demandé à l’administration pénitentiaire, par une décision du 14 décembre 2022 , de prendre une nouvelle décision en raison :
- Du manque de clarté de la procédure dans la mesure où le plaignant avait été entendu dans le cadre d’une proposition de placement sous RSPI mais avait finalement fait l’objet d’un placement sur la section D-Rad :Ex de la prison d’Ittre ;
- Du fait que la proposition de placement sous RSPI mentionnait l’accès au préau commun, au sport collectif et au body ;
- Du fait que les modalités concrètes du régime de détention imposé au plaignant et que les critères de placement sur la section D-Rad :Ex ne sont pas communiqués et partant, invérifiables.
À l’examen du présent recours, la Commission d’appel constate que les informations sollicitées ont été fournies par le directeur général, à l’exception des critères de placement sur la section D-Rad :Ex.
La Commission d’appel estime dès lors que la décision de placement D-Rad :Ex n’est pas régulièrement motivée au regard des exigences de la loi. En effet, une décision de placement sur la section D-Rad :Ex doit faire l’objet d’une motivation formelle circonstanciée, totalement insuffisante en l’espèce, dans la mesure où les critères de placement ne sont pas communiqués, et partant, invérifiables.
La décision du 26 décembre 2022, à défaut d’une motivation adéquate et vérifiable, apparait comme manifestement déraisonnable ou inéquitable.
En conséquence, elle doit être annulée.
L’article 158, §2, 2° de loi de principes donne la possibilité aux Commission des plaintes et d’appel d’ « annuler une décision lorsqu’elle doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable ».
La Commission d’appel avait demandé à l’administration pénitentiaire, par une décision du 14 décembre 2022 , de prendre une nouvelle décision en raison :
- Du manque de clarté de la procédure dans la mesure où le plaignant avait été entendu dans le cadre d’une proposition de placement sous RSPI mais avait finalement fait l’objet d’un placement sur la section D-Rad :Ex de la prison d’Ittre ;
- Du fait que la proposition de placement sous RSPI mentionnait l’accès au préau commun, au sport collectif et au body ;
- Du fait que les modalités concrètes du régime de détention imposé au plaignant et que les critères de placement sur la section D-Rad :Ex ne sont pas communiqués et partant, invérifiables.
À l’examen du présent recours, la Commission d’appel constate que les informations sollicitées ont été fournies par le directeur général, à l’exception des critères de placement sur la section D-Rad :Ex.
La Commission d’appel estime dès lors que la décision de placement D-Rad :Ex n’est pas régulièrement motivée au regard des exigences de la loi. En effet, une décision de placement sur la section D-Rad :Ex doit faire l’objet d’une motivation formelle circonstanciée, totalement insuffisante en l’espèce, dans la mesure où les critères de placement ne sont pas communiqués, et partant, invérifiables.
La décision du 26 décembre 2022, à défaut d’une motivation adéquate et vérifiable, apparait comme manifestement déraisonnable ou inéquitable.
En conséquence, elle doit être annulée.