DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE - PROCEDURE DE PLAINTES
Le contrôle de la Commission des plaintes ne porte pas uniquement sur la légalité de la décision querellée, mais aussi sur la raisonnabilité et l’équité de celle-ci.
En effet, conformément à l’article 158 §2 de la loi de principes, la commission des plaintes peut déclarer la plainte fondée, lorsque la décision sur laquelle porte la plainte :
- est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique, ou ;
- doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable.
L’article 122 de la loi de principes circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à 3 conditions cumulatives :
1. Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
2. La nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
3. L’absence d’un autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
Le Lettre Collective n°124 confirme ce principe précisant que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire ».
Selon cette même Lettre Collective, la direction peut décider que les faits ne nécessitent pas de poursuite disciplinaire si « les faits ne sont manifestement pas prouvés ; le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex. présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages ou à les rembourser, etc…) ; un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc… ».
Les règles pénitentiaires européennes précisent que seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
En l’espèce, la Commission des plaintes a contrôlé le caractère légal, raisonnable et proportionné de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de son contrôle, la Commission des plaintes a réalisé nécessairement un contrôle d’opportunité de la procédure et ce, d’autant plus compte tenu de l’article 122 de la loi de principes.
En ce faisant, la Commission des plaintes a agi dans le cadre de ses compétences qui lui sont conférées par la loi de principes de sorte qu’elle n’a nullement outrepassé ses compétences et ce, contrairement aux dires de la direction.
L’appelant estime que puisque l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas motivée par la Commission des plaintes, la sanction n’était ni déraisonnable ni inéquitable et par conséquent, la Commission des plaintes ne pouvait pas l’annuler.
Or, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’article 158 de la loi de principes en jugeant que : « Cette disposition ne conditionne pas la censure de la décision au fait qu’elle soit manifestement déraisonnable mais simplement au fait qu’elle soit déraisonnable ou inéquitable. Le passage des travaux préparatoires selon lequel une sanction peut être annulée si elle est « beaucoup trop lourde » n’implique pas que seule une sanction « beaucoup trop lourde » pourrait être censurée, mais bien qu’une telle sanction pourrait être sanctionnée, sans exclure qu’une sanction que la commission de recours estimerait uniquement déraisonnable ou inéquitable pourrait également faire l’objet d’une censure ».
Le contrôle de la Commission des plaintes ne porte pas uniquement sur la légalité de la décision querellée, mais aussi sur la raisonnabilité et l’équité de celle-ci.
En effet, conformément à l’article 158 §2 de la loi de principes, la commission des plaintes peut déclarer la plainte fondée, lorsque la décision sur laquelle porte la plainte :
- est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique, ou ;
- doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable.
L’article 122 de la loi de principes circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à 3 conditions cumulatives :
1. Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
2. La nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
3. L’absence d’un autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
Le Lettre Collective n°124 confirme ce principe précisant que « le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer. Dans ce contexte, j’attire votre attention sur la nécessité de développer dans vos établissements tous les moyens de résolution des conflits qui permettent d’atteindre le but visé, à savoir le maintien de l’ordre et de la sécurité, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une sanction disciplinaire ».
Selon cette même Lettre Collective, la direction peut décider que les faits ne nécessitent pas de poursuite disciplinaire si « les faits ne sont manifestement pas prouvés ; le détenu reconnaît les faits et est disposé à adopter une attitude réparatrice (ex. présenter des excuses, s’engager à réparer les dommages ou à les rembourser, etc…) ; un avertissement ou une réprimande verbale suffisent, etc… ».
Les règles pénitentiaires européennes précisent que seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité de regarder la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait.
En l’espèce, la Commission des plaintes a contrôlé le caractère légal, raisonnable et proportionné de la sanction disciplinaire. Dans le cadre de son contrôle, la Commission des plaintes a réalisé nécessairement un contrôle d’opportunité de la procédure et ce, d’autant plus compte tenu de l’article 122 de la loi de principes.
En ce faisant, la Commission des plaintes a agi dans le cadre de ses compétences qui lui sont conférées par la loi de principes de sorte qu’elle n’a nullement outrepassé ses compétences et ce, contrairement aux dires de la direction.
L’appelant estime que puisque l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas motivée par la Commission des plaintes, la sanction n’était ni déraisonnable ni inéquitable et par conséquent, la Commission des plaintes ne pouvait pas l’annuler.
Or, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’article 158 de la loi de principes en jugeant que : « Cette disposition ne conditionne pas la censure de la décision au fait qu’elle soit manifestement déraisonnable mais simplement au fait qu’elle soit déraisonnable ou inéquitable. Le passage des travaux préparatoires selon lequel une sanction peut être annulée si elle est « beaucoup trop lourde » n’implique pas que seule une sanction « beaucoup trop lourde » pourrait être censurée, mais bien qu’une telle sanction pourrait être sanctionnée, sans exclure qu’une sanction que la commission de recours estimerait uniquement déraisonnable ou inéquitable pourrait également faire l’objet d’une censure ».