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CA/22-0262

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

Selon l’article 144 § 6 de la loi de principes « [...] Le détenu ne peut être déclaré coupable de l’infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

Dans son arrêt n° 241.084 du 22 mars 2018, le Conseil d’Etat a jugé « que rien n’interdit [au directeur], face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu ».

Compte tenu du rapport au directeur, de la signature du témoin, et des aveux partiels de l’appelant, la Commission d’appel estime que la direction pouvait valablement considérer que les deux infractions d’atteinte intentionnelle à l’ordre et d’injures étaient à suffisance établies.

La sanction disciplinaire de 3 jours d’IES est donc légale.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la Commission d’appel constate que l’appelant a déjà fait l’objet de huit antécédents disciplinaires, dont plusieurs par rapport à sa médication, le service médical et l’atteinte intentionnelle à l’ordre.

Si la Commission d’appel peut entendre les plaintes de l’appelant quant à certains dysfonctionnements au sein de la prison de Marche, elle ne peut néanmoins pas justifier un tel comportement. Comme le mentionne justement l’appelant, ce n’est pas en s’énervant qu’il obtiendra ce qu’il exige.