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CA/22-0221

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la condamnation définitive du plaignant, nécessitant de le transférer vers une maison de peine.

Cet argument, avancé par l’administration pénitentiaire, est sérieux et justifie le transfert du plaignant et le choix de l’établissement de destination.

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

Néanmoins, l’appelant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement, d’autant plus que la direction générale affirme que le plaignant ne reçoit pas de visites.

Quant aux visites de sa fille, le plaignant ne doit pas s’en faire puisque le relais parents-enfants peut s’organiser avec la prison de Leuze également.

En outre, conformément à l’article 17 de la loi de principes, l’administration pénitentiaire place ou transfère les détenus dans une prison en tenant compte de la destination de l’établissement (hommes-femmes, inculpés-condamnés,…) et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel.

Le plaignant indique qu’il bénéficie de congés pénitentiaires et des permissions de sortie, ce que la direction générale conteste. La direction générale dépose une attestation de détention sur laquelle il est indiqué que le plaignant est en régime ordinaire depuis le 23 septembre 2022.

La Commission d’appel constate que le plaignant ne bénéficie donc pas encore de modalités d’exécution de peine.

Toutefois, et comme le mentionne correctement la direction générale, lorsque le plaignant bénéficiera de congés et/ou de permissions de sortie, il pourra – s’il le souhaite – solliciter un transfert vers un autre établissement pénitentiaire.