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CA/22-0213

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - ASSISTANCE AVOCAT - COMPENSATION

Quant à l’audition préalable aux MSP et à l’assistance de l’avocat du détenu lors de celles-ci:

Selon l’article 110 §2 de la loi de principes :
« Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais ».

La Commission d’appel a déjà jugé sur la question de l'assistance d'un avocat, que lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte.

Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI). Dans ces trois hypothèses, les droits de la défense des détenus doivent être garantis, en ce compris le droit à l’assistance d’un avocat.

Comme l’a déjà jugée à plusieurs reprises la Commission d’appel, une personne internée se trouve précisément dans une position de vulnérabilité justifiant l’assistance d’un avocat lors de chaque audition, dès lors que son absence de discernement est établie et a été constatée dans une décision judiciaire. Sans l’assistance d’un avocat, la personne internée ne peut valablement exercer ses droits de la défense.

Quant à la compensation :

Selon le Conseil d’Etat :
« Il ne ressort pas des travaux parlementaires invoqués par la partie adverse qu’une indemnisation par l’attribution d’un autre avantage qu’une somme d’argent pourrait être financière au motif que l’octroi de cet avantage serait gratuit. Au contraire, comme le relèvent les parties, la Ministre de la Justice a cité, lors des travaux parlementaires, comme exemple de compensation ne constituant pas une indemnisation financière «le prêt gratuit d’un téléviseur à un détenu qui a subi unemesure d’isolement.

En décidant qu’une compensation qui ne consistait pas en l’octroi d’une somme d’argent était une « indemnisation financière » et qu’elle ne pouvait être accordée en vertu de l’article 158, § 4, de loi du 12 janvier 2005, le premier juge a donc violé la portée de cette disposition ».

Dans un arrêt récent du 26 octobre 2022, le Conseil d’Etat a confirmé la jurisprudence de la Commission d’appel et sa position quant à la nature financière de la compensation en ces termes :
« La décision attaquée n’impose manifestement pas à la partie requérante une obligation personnelle d’assurer les coûts de la compensation octroyée au plaignant. La partie requérante a, en effet, agi en sa qualité de chef d’un établissement pénitentiaire et est, en cette qualité, la partie à la cause à laquelle, après l’avoir entendue, la Commission peut imposer la délivrance de la mesure de compensation octroyée au plaignant.

L’article 158, § 4, de la loi de principe constitue la base légale de la compensation accordée au plaignant et, par voie de conséquence, du coût que celle-ci pourra éventuellement représenter pour l’établissement pénitentiaire. Ainsi que l’a relevé la Commission d’appel, l’argumentation de la partie requérante priverait cette disposition de toute son utilité. L’octroi d’une compensation telle que prévue par l’article 158, § 4, de la loi de principes et emportant un coût pour l’établissement pénitentiaire ne méconnaît manifestement pas l’article 174, alinéa 1er, de la Constitution en ce qu’il prévoit que la Chambre des Représentants arrête la loi des comptes et vote le budget, la circonstance que le budget voté par le Parlement n’aurait pas prévu une allocation spécifique pour ce poste n’impliquant pas que la Commission d’appel ne pourrait octroyer au détenu, en application de l’article 158, § 4, de la loi de principes, une mesure de compensation ayant un coût pour l’établissement pénitentiaire, sauf à priver cette disposition d’une grande partie de son effet utile.

L’article 158, § 4, de la loi de principes permet d’octroyer une compensation dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, décision prise à l’égard du détenu par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou en son nom. Cette compensation doit, par définition, être exécutée par le directeur de l’établissement pénitentiaire et n’est d’ailleurs ordonnée qu’après que celui-ci ait été entendu. Il en résulte que les coûts ou frais que pourrait entraîner la compensation sont à charge de l’établissement pénitentiaire. La Commission d’appel n’excède, dès lors, manifestement pas ses compétences en confirmant la décision de la Commission des plaintes selon laquelle le coût de la compensation ne pourra être prélevé sur la caisse de solidarité. Cette caisse a, en effet, pour objectif d’aider les détenus les plus nécessiteux sur la base d’un mécanisme de solidarité, aide qui « doit toutefois être en principe remboursée par le détenu dès qu’il est mis au travail » (M.- A. Beernaert, Manuel de droit pénitentiaire, 3ème édition, Anthemis, 2019, p. 118). En confirmant la décision de la Commission des plaintes selon laquelle le coût de la compensation ne pourra être prélevé sur la caisse de solidarité, la Commission d’appel n’impose manifestement pas « une manière particulière de “payer” la compensation », mais confirme le rappel effectué par la Commission des plaintes que la compensation doit, conformément à l’article 158, § 4, de la loi de principes, être supportée par l’établissement pénitentiaire et non par les détenus par le biais de la caisse de solidarité » (souligné par la Commission d’appel) ».

Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, le crédit téléphonique octroyé à titre de compensation et à ne pas prélever sur la caisse d’entraide ne constitue pas une contrepartie financière puisqu’il revient alors à la firme privée de facturer les minutes octroyées à la direction plutôt qu’au détenu.

La Commission d’appel a pris connaissance de l’appel incident formulé par l’intimé en raison de l’inexécution par l’appelant de la décision de la Commission des plaintes.

La loi de principes ne prévoit pas la possibilité de formuler un appel incident devant la Commission d’appel.
Er werd een klachtendossier met referentie KC29/22-0134 opgestart