Ga verder naar de inhoud

CA/22-0157

Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - IRRECEVABLE - PROCEDURE DE PLAINTES

En vertu des articles 163 à 166 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), un détenu peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de transfèrement.

Dans un premier temps, avant de saisir la Commission d’appel, le détenu doit introduire auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire une réclamation concernant la décision de transfèrement, conformément aux articles 163 et 164 de la loi de principes. La réclamation peut être introduite par courrier adressé directement au directeur général ou par l’intermédiaire du directeur.

La réclamation doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.

Toute réclamation introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la réclamation aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

Dans les 14 jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général de l’administration pénitentiaire informe le détenu par écrit de la décision motivée qu’il prend par rapport à sa réclamation. Il l’informe par la même occasion de la possibilité de recours devant la Commission d’appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.

C’est seulement dans un second temps, après avoir introduit une réclamation auprès du directeur général et avoir été informé de la décision du directeur général quant à la réclamation, que le détenu peut saisir la Commission d’appel, conformément aux articles 165 et 166 de la loi de principes.

En l’espèce, le plaignant ne fait nullement état de circonstances particulières l’ayant empêché d’introduire le recours dans le délai initialement imparti.

Dans la mesure où la réclamation contre la décision du directeur général du 17 juin 2022 n’a pas été introduite dans le délai imparti, sans que des circonstances particulières ne justifient le retard, la Commission d’appel déclare le recours irrecevable.