TRANSFERT
Sur la base des informations susmentionnées, la Commission d’appel constate des contradictions pour lesquelles elle n’est pas parvenue à obtenir des explications :
Tout d’abord, selon la direction générale, le plaignant a sollicité un transfert précédemment sur la base du fait qu’il était menacé en raison de son orientation sexuelle. La Commission d’appel constate que ce transfert avait à l’époque été accepté notamment parce qu’il est « malaisé » pour la direction de le rassurer ( !) (Souligné par la Commission d’appel).
Ensuite, la direction sollicite maintenant son transfert sur la base du fait que le plaignant harcèlerait un codétenu. Or, la Commission d’appel constate que le plaignant est situé sur une aile protégée, ce qui contredit quelque peu les propos de la direction selon lesquels c’est le plaignant qui est à la base d’un harcèlement.
Dans un troisième temps, la direction générale fait référence à des explications que le plaignant aurait fournies à sa psychologue.
La Commission d’appel se questionne quant à l’accès, par la direction générale, à ces informations dont seul le psychologue est en possession, et pour lequel il est tenu au secret professionnel.
De plus, la direction générale fait également référence à des propos du codétenu concerné selon lesquels il « n’ose plus aller au préau et dit craindre de devoir croiser Monsieur B ». Ceci laisse supposer que le codétenu a été entendu dans le cadre de ce dossier. Toutefois, le plaignant n’était pas présent, et n’a pas pu se défendre quant aux propos tenus à son égard, de sorte que le principe du contradictoire n’a absolument pas été respecté.
Compte tenu de la contradiction des informations reprises dans ce dossier, et de l’absence de certains documents (la direction renvoie notamment à un rapport qui n’est pas joint au dossier), la Commission d’appel a souhaité entendre le plaignant, son ancien codétenu, la direction et la psychologue.
La direction a cependant refusé en disant :
« Nous estimons que tous les éléments utiles à la prise de la décision qu’a adoptée la direction générale relative à cette proposition de placement, se trouvent dans l’avis que nous lui avons transmis.
Par ailleurs, la charge de travail est telle pour l’équipe de direction (comme pour l’ensemble des équipes d’ailleurs) que nous devons prioriser nos tâches ; dans ce cadre, nous avons décidé de nous centrer sur ce qui concerne les détenus présents à l’EP Lantin et/ou exécutant une peine ou une mesure extra-muros (mais où nous restons prison de référence)
Ce n’est pas le cas de M. B., et il ne s’agit pas non plus de notre décision.
Nous sommes donc au regret de vous répondre que personne de l’équipe de direction, et du SPS non plus, ne sera disponible pour une audition ».
Il aurait pourtant été indispensable de pouvoir procéder à ces auditions, la motivation de la décision de la direction générale manquant en fait et contenant des informations contradictoires.
La motivation de la décision prise par la direction générale faisant défaut, il y a lieu d’annuler la décision querellée.
Sur la base des informations susmentionnées, la Commission d’appel constate des contradictions pour lesquelles elle n’est pas parvenue à obtenir des explications :
Tout d’abord, selon la direction générale, le plaignant a sollicité un transfert précédemment sur la base du fait qu’il était menacé en raison de son orientation sexuelle. La Commission d’appel constate que ce transfert avait à l’époque été accepté notamment parce qu’il est « malaisé » pour la direction de le rassurer ( !) (Souligné par la Commission d’appel).
Ensuite, la direction sollicite maintenant son transfert sur la base du fait que le plaignant harcèlerait un codétenu. Or, la Commission d’appel constate que le plaignant est situé sur une aile protégée, ce qui contredit quelque peu les propos de la direction selon lesquels c’est le plaignant qui est à la base d’un harcèlement.
Dans un troisième temps, la direction générale fait référence à des explications que le plaignant aurait fournies à sa psychologue.
La Commission d’appel se questionne quant à l’accès, par la direction générale, à ces informations dont seul le psychologue est en possession, et pour lequel il est tenu au secret professionnel.
De plus, la direction générale fait également référence à des propos du codétenu concerné selon lesquels il « n’ose plus aller au préau et dit craindre de devoir croiser Monsieur B ». Ceci laisse supposer que le codétenu a été entendu dans le cadre de ce dossier. Toutefois, le plaignant n’était pas présent, et n’a pas pu se défendre quant aux propos tenus à son égard, de sorte que le principe du contradictoire n’a absolument pas été respecté.
Compte tenu de la contradiction des informations reprises dans ce dossier, et de l’absence de certains documents (la direction renvoie notamment à un rapport qui n’est pas joint au dossier), la Commission d’appel a souhaité entendre le plaignant, son ancien codétenu, la direction et la psychologue.
La direction a cependant refusé en disant :
« Nous estimons que tous les éléments utiles à la prise de la décision qu’a adoptée la direction générale relative à cette proposition de placement, se trouvent dans l’avis que nous lui avons transmis.
Par ailleurs, la charge de travail est telle pour l’équipe de direction (comme pour l’ensemble des équipes d’ailleurs) que nous devons prioriser nos tâches ; dans ce cadre, nous avons décidé de nous centrer sur ce qui concerne les détenus présents à l’EP Lantin et/ou exécutant une peine ou une mesure extra-muros (mais où nous restons prison de référence)
Ce n’est pas le cas de M. B., et il ne s’agit pas non plus de notre décision.
Nous sommes donc au regret de vous répondre que personne de l’équipe de direction, et du SPS non plus, ne sera disponible pour une audition ».
Il aurait pourtant été indispensable de pouvoir procéder à ces auditions, la motivation de la décision de la direction générale manquant en fait et contenant des informations contradictoires.
La motivation de la décision prise par la direction générale faisant défaut, il y a lieu d’annuler la décision querellée.