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CA/22-0140

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

L'article 144, § 6, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que :
« Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

Le Conseil d’Etat a confirmé que :
« Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés, qui sont relatés dans le rapport, sont contestés par le détenu, le directeur ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l’audition disciplinaire et d’avoir égard à des éléments lui permettant de s’assurer que les faits reprochés sont établis et que le détenu est coupable ».

Si l’infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison est établie, tel n’est pas le cas pour l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte.

Outre les propos de l’intimé et l’absence de contestations dans le chef de l’appelant, la Commission d’appel relève que dans le rapport au directeur, est mentionné « il a tenté à plusieurs reprises de mettre des coups », ce qui suppose donc que l’intimé n’a pas mis de coups, mais a uniquement essayé de le faire.

Quant au deuxième rapport au directeur, celui-ci ne concerne pas les mêmes faits puisqu’il n’a trait qu’au déplacement de l’intimé en cellule sécurisée. Toutefois, dans ce rapport, est indiqué « il essayait d’attraper ma main avec ses doigts ». L’agent indique d’une part, que l’intimé essayait d’attraper sa main (ce qui laisse également supposé que l’intimé ne l’a pas touché), et d’autre part, il prétend avoir une légère blessure à sa main gauche (ce qui contredit donc son affirmation selon laquelle l’intimé aurait seulement essayé). Une telle blessure n’est toutefois corroborée par aucun élément du dossier (certificat médical ou attestation du médecin).

La motivation de la sanction disciplinaire n’évoque même pas cette blessure puisqu’elle ne parle que d’insultes.

L’éventuelle atteinte à l’intégrité physique reprochée à l’intimé n’est donc reprise que dans un rapport au directeur, qui reste relativement controversé quant aux faits, et qui est formellement contesté par l’intimé, de sorte que subsiste un doute quant à sa culpabilité.

A ce sujet également, la Commission d’appel a jugé que « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière (voy. ci-dessous »).

Il en ressort que vu la lourdeur de la sanction imposée, et vu la contestation par le plaignant, il est fondamental que la direction fasse les démarches nécessaires pour établir les faits. En l’espèce, il n’est pas raisonnable de fonder une telle sanction sur un seul rapport au directeur. Dès lors, les faits d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique, ou menace d’une telle atteinte, ne pouvaient être clairement établis sans le recueil d’informations supplémentaires.

Le placement en cachot étant la sanction disciplinaire la plus sévère, celle-ci ne se justifie pas pour la commission d’une seule infraction de la seconde catégorie. La Commission d’appel considère que l’isolement en espace de séjour est la sanction la plus adéquate dans le cas d’espèces.
Compte tenu des antécédents disciplinaires de l’intimé en un mois seulement, l’imposition du nombre de jours maximum se justifie, de sorte que les 9 jours de cachot doivent être remplacés par 15 jours d’isolement en espace de séjour.
Er werd een klachtendossier met referentie KC29/22-0091 opgestart