TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Marche, et la nécessité de répartir de façon équilibrée les détenus impliqués pour des faits de terrorismes.
La direction générale a donc décidé de maintenir le transfert du plaignant vers la prison de Leuze-en-Hainaut, et ce, en dépit de :
- La demande antérieure à la proposition de transfert de ses conseils de le transférer vers une prison proche de Bruxelles ;
- Son bon comportement constaté en prison, et au travail auquel il donne satisfaction ;
- La mesure de sécurité particulière auquel le plaignant est soumis, et ce, pour sa propre sécurité, en raison des détenus qui ne souhaitent pas y être associés ;
S’il est vrai que la prison de Leuze-en-Hainaut est déjà plus proche de Bruxelles que la prison de Marche, la Commission d’appel constate qu’au moment où la décision générale a pris sa décision sur réclamation, soit le 8 août 2022, les prisons de Forest, et de Marche n’étaient pas surpeuplées.
Le 8 août 2022, la prison de Marche comptait 294 détenus pour 300 places, et celle de Forest comptait 175 détenus pour 180 places.
La Commission d’appel ne comprend donc pas l’argument de la direction générale quant à la surpopulation, celle-ci n’étant pas atteinte le jour de sa décision. Toutefois, un maintien à Marche ne rencontre pas la demande du plaignant de se rapprocher de Bruxelles en vue de son procès à venir.
Quant à Forest, la direction générale ne se prononce pas sur la possibilité de transfert du plaignant vers celle-ci, sauf en disant qu’il n’est pas certain que les détenus souhaiteront être associés à lui dans le cadre d’activités organisées. La direction générale ne motive donc pas sa décision de refus de transférer le plaignant vers un tel établissement.
De plus, le plaignant a déjà séjourné à Leuze-en-Hainaut, et durant son séjour, les assouplissements aux mesures de sécurité, et notamment la possibilité de faire certaines activités communes ont été vaines, les autres détenus refusant au fil du temps d’être associés à lui dans certaines activités. C’est, entre autres, la raison pour laquelle le plaignant est désormais soumis à une mesure de sécurité, pour assurer notamment, sa propre sécurité et ce, alors qu’il était en régime normal depuis bientôt une année, et que cela n’a posé aucune difficulté.
Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment de l’absence de motivation quant à un éventuel transfert du plaignant vers la prison de Forest, la Commission d’appel constate que l’administration pénitentiaire a commis une erreur manifeste d’appréciation de sorte qu’il y a lieu de réformer la décision querellée.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : la surpopulation de la prison de Marche, et la nécessité de répartir de façon équilibrée les détenus impliqués pour des faits de terrorismes.
La direction générale a donc décidé de maintenir le transfert du plaignant vers la prison de Leuze-en-Hainaut, et ce, en dépit de :
- La demande antérieure à la proposition de transfert de ses conseils de le transférer vers une prison proche de Bruxelles ;
- Son bon comportement constaté en prison, et au travail auquel il donne satisfaction ;
- La mesure de sécurité particulière auquel le plaignant est soumis, et ce, pour sa propre sécurité, en raison des détenus qui ne souhaitent pas y être associés ;
S’il est vrai que la prison de Leuze-en-Hainaut est déjà plus proche de Bruxelles que la prison de Marche, la Commission d’appel constate qu’au moment où la décision générale a pris sa décision sur réclamation, soit le 8 août 2022, les prisons de Forest, et de Marche n’étaient pas surpeuplées.
Le 8 août 2022, la prison de Marche comptait 294 détenus pour 300 places, et celle de Forest comptait 175 détenus pour 180 places.
La Commission d’appel ne comprend donc pas l’argument de la direction générale quant à la surpopulation, celle-ci n’étant pas atteinte le jour de sa décision. Toutefois, un maintien à Marche ne rencontre pas la demande du plaignant de se rapprocher de Bruxelles en vue de son procès à venir.
Quant à Forest, la direction générale ne se prononce pas sur la possibilité de transfert du plaignant vers celle-ci, sauf en disant qu’il n’est pas certain que les détenus souhaiteront être associés à lui dans le cadre d’activités organisées. La direction générale ne motive donc pas sa décision de refus de transférer le plaignant vers un tel établissement.
De plus, le plaignant a déjà séjourné à Leuze-en-Hainaut, et durant son séjour, les assouplissements aux mesures de sécurité, et notamment la possibilité de faire certaines activités communes ont été vaines, les autres détenus refusant au fil du temps d’être associés à lui dans certaines activités. C’est, entre autres, la raison pour laquelle le plaignant est désormais soumis à une mesure de sécurité, pour assurer notamment, sa propre sécurité et ce, alors qu’il était en régime normal depuis bientôt une année, et que cela n’a posé aucune difficulté.
Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment de l’absence de motivation quant à un éventuel transfert du plaignant vers la prison de Forest, la Commission d’appel constate que l’administration pénitentiaire a commis une erreur manifeste d’appréciation de sorte qu’il y a lieu de réformer la décision querellée.