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CA/22-0105

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
PROCEDURE DE PLAINTES - OMISSION DE DECISION

La direction soutient que c’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré irrecevable la plainte de l’intimé relative au refus de préau commun, la décision n’étant pas individuelle mais concernant l’ensemble des détenus.

Il convient de rappeler la loi du 23 mars 2019 qui vise à garantir certains droits des détenus pendant les périodes de grève.

L’article 16 de la circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020 prévoit, quant à elle, que pour garantir effectivement ces droits, le directeur de la prison doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la même loi.

Il s’agit donc d’une compétence qui relève de la direction. A défaut pour elle de prendre les mesures nécessaires, la privation de préau durant la grève est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Quant au caractère individuel de cette omission de décision, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu.

Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.

Ne pas prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément à l’article 19 de la loi du 23 mars 2019 est une omission de décision (qui équivaut, selon la loi de principes, à une décision) que la direction doit prendre à l’égard de chaque détenu.
Cette position est également celle du droit de plainte applicable aux Pays-Bas.

En effet, d'après la jurisprudence néerlandaise, une plainte doit être déclarée recevable lorsqu’un détenu se plaint de la façon concrète dont une mesure lui est appliquée, même s’il s’agit d’une mesure à caractère général qui s’applique à l'ensemble des détenus , ce qui est le cas en l’espèce.

Le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais . L’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application (voir travaux préparatoires de la loi de principes ).

La plainte était donc recevable. La décision de la Commission des plaintes sur ce point doit être réformée.

Quant au caractère fondé ou non, l’article 148 de la loi de principes énonce que : « sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.

L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».

L’article 79 de la loi de principes stipule que « le détenu a le droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu’à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d’au moins une heure en plein air ».

En effet, l’article 5 §1er de la loi de principes créé dans le chef de l’administration l’obligation de veiller à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine, tant sur le plan psychique et physique que matériel. Les conditions de détention doivent, en effet, permettre de « préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi », et « solliciter son sens des responsabilités personnelles et sociales » .

L’exigence de limitation des effets préjudiciables de la détention, consacrée par l’article 6 §2 de la loi de principes a pour corollaire un autre principe, non repris tel quel dans la loi, à savoir le principe de normalisation. La limitation du préjudice subi en raison de la détention implique que l’on s’efforce de créer au sein de la prison « des situations qui, en dehors du fait que l’on est privé de liberté, correspondent autant que possible aux situations du monde extérieur » .

La lettre collective n°107 du 16 juin 2011 relative à l’entrée en vigueur de diverses dispositions du Titre III et V de la loi de principes, explique que « la promenade est commune. Le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière, d’un régime de sécurité particulier individuel ou d’une sanction disciplinaire. En pareils cas, le détenu conserve néanmoins toujours le droit à un séjour (individuel) en plein air d’au moins une heure par jour. La promenade individuelle doit avoir lieu à une heure raisonnable ».

Il est précisé dans la version annotée de la loi de principes que « le détenu ne peut donc en aucun cas être privé du droit de se promener pendant une heure par jour. Le fait que le détenu soit en IES ou en CP ne change rien à ce droit. Le détenu ne doit donc pas demander à aller au préau ».

Il résulte des dispositions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.

A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme accorde un poids particulier à la possibilité de faire de l’exercice en plein air, à la durée de ces activités et aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent les pratiquer. Elle se réfère aux normes pertinentes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture), selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour .

L’article 49 de la loi pénitentiaire des Pays-Bas prévoit que « le directeur veille à ce que le détenu ait la possibilité de passer au moins une heure par jour à l’extérieur ».

La jurisprudence des Pays-Bas a confirmé à plusieurs reprises que l’article 49 susmentionné si fondamental qu’il est en principe considéré comme un droit inaliénable du détenu .

Le Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming a affirmé que : « le droit de s’aérer, tel que visé à l'article 49, § 3, de la loi de principes pénitentiaires, est, de l'avis de la Commission d'appel, si fondamental qu'il est en principe considéré comme un droit inaliénable des détenus. Selon la jurisprudence établie, l'institution doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre les détenus dans ce droit ; ce n'est que dans des cas très exceptionnels qu'il peut arriver qu'un détenu ne puisse pas avoir la possibilité de s'aérer » .

Selon la jurisprudence constante des Pays-Bas, l’institution pénitentiaire doit faire des efforts supplémentaires pour ne pas restreindre les détenus de ce droit. Ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’un détenu peut être privé de son droit de s’aérer, notamment dans les cas de calamités très graves .
Le cas échéant, l’administration pénitentiaire doit faire le nécessaire pour octroyer au détenu une compensation adéquate.

Ainsi, il a été jugé qu’une institution pénitentiaire a pu légitimement priver les détenus des activités extérieures lorsque l’établissement a fait l’objet d’un coup de foudre, ayant entrainé une défaillance au niveau de la sécurité extérieure. La jurisprudence a confirmé que le directeur n’était pas responsable des circonstances du cas d’espèce. Toutefois, il doit faire le nécessaire pour octroyer au détenu une compensation adéquate en contrepartie de la violation du droit de s’aérer du détenu .