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CA/22-0102

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

L’article 132 de la loi de principes mentionne que :
« Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires vise à l'article 146;
2° la restriction ou la privation, pour une durée maximale de trente jours, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;
3° l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;
4° l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;
[cette sanction peut être infligée pour une durée maximale de quatorze jours en cas de prise d'otage]».

L’article 133 de la loi de principes stipule quant à lui que :
« Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :
1° la privation du droit de posséder certains objets;
2° la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;
3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs ;
4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;
5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6° [l'interdiction de participer au travail en commun;]
[7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.] »

La sanction de 15 jours d’IES est donc légale. Néanmoins, la Commission d’appel est d’avis, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, que la sanction infligée est déraisonnable au regard de l’éventail de sanctions à la disposition du directeur et de l’absence d’atteinte effective à l’intégrité physique de l’agent.

De plus, la sanction de 15 jours d’IES est disproportionnée dès lors que : l’intimé n’a aucun antécédent relatif aux substances illicites malgré sa toxicomanie ; l’intimé a été en aveux immédiatement, et a coopéré avec les agents.

Le panel de sanctions disciplinaires offert au directeur doit lui permettre de prendre une sanction proportionnée à la gravité de faits et appropriée au regard des circonstances du cas d’espèce.

En l’espèce, même si le comportement de l’intimé a été problématique, même si les faits méritent d’être sanctionnés, les faits ne justifient pas que la sanction la plus élevée soit infligée.

La Commission d’appel estime qu’au vu des circonstances susmentionnées, il y a lieu de réduire la sanction disciplinaire à 7 jours d’IES.