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CA/22-0086

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

Le 3 mai 2022, l’intimé est sanctionné de 15 jours de préau individuel pour refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison, et présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé.

Compte tenu de ces circonstances susmentionnées, l’autorité disciplinaire a légalement pu prendre la sanction disciplinaire en se fondant sur un faisceau de présomptions résultant : du rapport du directeur relatif au fait de
l’incident, de l’attitude passive de l’intimé par rapport aux appels de l’autorité, de l’audition disciplinaire de l’intimé lors de laquelle il ne conteste pas les faits, mais uniquement le quantum de la sanction infligée, et de
la circonstance qu’un retour tardif du préau peut troubler l’ordre et l’organisation d’un établissement pénitentiaire.

La Commission d’appel estime que les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer que les infractions de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », telle que visées à l’article 130, 3° et 4° de la loi de principes, sont établies en l’espèce.

Toutefois, eu égard à l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef de l’intimé, la Commission d’appel estime que la sanction disciplinaire de 15 jours est disproportionnée de sorte qu’il y a lieu de la réduire à 3 jours seulement.