MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ». Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci ;
Il s’agit de deux conditions cumulatives. Par ailleurs, la loi de principes définit le directeur comme « le fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur » (art. 2, 13° de la loi de principes).
En outre, le directeur est responsable de l’attribution du travail disponible en prison (art. 83, §1er de la loi de principes). Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’attribution du travail.
Bien que la décision de changement d’emploi semble avoir été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction.
Ainsi, la plainte introduite à l’encontre d’une décision de changement d’emploi prise par un agent pénitentiaire est recevable.
Sur le fond
La note de la DG EPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, disciplinaire et mesure d’ordre prévoit que « lorsque le détenu ne convient plus pour le poste de travail (il n’a pas les qualités techniques requises, il ne convient pas à ce poste de travail pour d’autres raisons : ex : difficulté à être à l’heure avec régularité, hygiène insuffisante…), ce dernier fait l’objet d’une mesure d’ordre de retrait d’emploi. Il peut ensuite recevoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente ».
En prévoyant dans le règlement de travail que « des absences répétées, même couvertes par un certificat médical, peuvent entrainer la perte de l’emploi en raison des problèmes de productivité que les absences occasionnent », la direction a modalisé les règles générales prévues par la DG EPI dans le cadre de sa compétence en matière d’attribution du travail consacrée à l’article 83, §1er de la loi de principes.
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission d’appel que :
- L’intimé a été absent pour raisons médicales aux dates suivantes : du 18 au 19 février 2022, du 23 au 27 février 2022, du 3 au 4 mars 2022 et le 5 avril 2022, soit 10 jours en 1 mois et demi ;
- Les absences répétées justifient un changement d’emploi puisque cet emploi nécessite une présence régulière, de la rapidité et de l’assiduité ;
- Les firmes clientes exigent un service performant et un respect strict des délais de livraison contractuellement prévus ;
- Il est donc nécessaire de remplacer le travailleur absent de façon répétée et/ou inopinée sous peine de voir la production à l’arrêt et potentiellement, perdre le client, ce qui pénaliserait tous les travailleurs de l’atelier ;
- L’intimé a directement été affecté à un nouveau poste au sein du même atelier comprenant moins d’incidences sur la productivité ;
- Il s’agit d’une réorganisation de l’atelier et non d’un retrait d’emploi ;
- Ce nouvel emploi donne droit aux mêmes gratifications que le précédent ;
- L’intimé n’a pas subi de perte de revenus.
Après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la Commission d’appel estime que la décision de changement d’emploi n’est ni déraisonnable ni inéquitable.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ». Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci ;
Il s’agit de deux conditions cumulatives. Par ailleurs, la loi de principes définit le directeur comme « le fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur » (art. 2, 13° de la loi de principes).
En outre, le directeur est responsable de l’attribution du travail disponible en prison (art. 83, §1er de la loi de principes). Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’attribution du travail.
Bien que la décision de changement d’emploi semble avoir été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction.
Ainsi, la plainte introduite à l’encontre d’une décision de changement d’emploi prise par un agent pénitentiaire est recevable.
Sur le fond
La note de la DG EPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, disciplinaire et mesure d’ordre prévoit que « lorsque le détenu ne convient plus pour le poste de travail (il n’a pas les qualités techniques requises, il ne convient pas à ce poste de travail pour d’autres raisons : ex : difficulté à être à l’heure avec régularité, hygiène insuffisante…), ce dernier fait l’objet d’une mesure d’ordre de retrait d’emploi. Il peut ensuite recevoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente ».
En prévoyant dans le règlement de travail que « des absences répétées, même couvertes par un certificat médical, peuvent entrainer la perte de l’emploi en raison des problèmes de productivité que les absences occasionnent », la direction a modalisé les règles générales prévues par la DG EPI dans le cadre de sa compétence en matière d’attribution du travail consacrée à l’article 83, §1er de la loi de principes.
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission d’appel que :
- L’intimé a été absent pour raisons médicales aux dates suivantes : du 18 au 19 février 2022, du 23 au 27 février 2022, du 3 au 4 mars 2022 et le 5 avril 2022, soit 10 jours en 1 mois et demi ;
- Les absences répétées justifient un changement d’emploi puisque cet emploi nécessite une présence régulière, de la rapidité et de l’assiduité ;
- Les firmes clientes exigent un service performant et un respect strict des délais de livraison contractuellement prévus ;
- Il est donc nécessaire de remplacer le travailleur absent de façon répétée et/ou inopinée sous peine de voir la production à l’arrêt et potentiellement, perdre le client, ce qui pénaliserait tous les travailleurs de l’atelier ;
- L’intimé a directement été affecté à un nouveau poste au sein du même atelier comprenant moins d’incidences sur la productivité ;
- Il s’agit d’une réorganisation de l’atelier et non d’un retrait d’emploi ;
- Ce nouvel emploi donne droit aux mêmes gratifications que le précédent ;
- L’intimé n’a pas subi de perte de revenus.
Après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la Commission d’appel estime que la décision de changement d’emploi n’est ni déraisonnable ni inéquitable.