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CA/22-0012

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
L’appelant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Il ne prouve pas que le déplacement vers Saint-Hubert pose des problèmes insurmontables, par comparaison au déplacement que sa compagne doit faire vers Lantin. Le fait qu’il soit transféré à la prison de Saint-Hubert n’est pas de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite. Puisque les visites de sa compagne ne seront pas impossibles mais seulement moins régulières, celle-ci pourra continuer à effectuer les démarches administratives pour son compte.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.