TRANSFERT - VIE PRIVEE
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : l’impossible collaboration entre l’appelant et la psychiatre de la prison d’Ittre suite à des menaces de mort et la prise en compte du lieu d’habitation de ses visiteurs.
La Commission d'appel doit apprécier la décision attaquée au regard de sa légalité, de sa raisonnabilité et de son équité. Le caractère raisonnable ou non d’une décision doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble de la situation d’un détenu, notamment de son état psychologique mais également de son histoire pénitentiaire. Bénéficier d’un cadre stable en détention participe au droit à la vie privée prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- l’appelant a fait l’objet de cinq transferts en une année ;
- l’appelant présente une fragilité psychologique ;
- le transfèrement à Ittre avait pour objectif le rapprochement familial : permettre les visites de sa compagne et de sa visiteuse de prison qui était disposée à lui donner des cours de langue ;
- ces dernières ne pourront pas se rendre à Leuze-en-Hainaut de manière régulière ;
- les menaces proférées envers la psychiatre ne sont pas claires et ne sont pas confirmées.
Dans un aspect global, il n’est pas possible pour l’appelant de mettre en place cette vie privée et de maintenir les liens familiaux avec autant de ballotages. D’autant plus que le transfert vers Leuze-en-Hainaut intervient deux jours après son arrivée à Ittre.
La situation personnelle de l’appelant et son intérêt à maintenir ses liens familiaux n'ont manifestement pas été pris en compte. Aucun motif pertinent et suffisant n'a été avancé par l’administration pour justifier sa décision.
Dans ce contexte, il y a lieu d’annuler la décision querellée.
L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelant et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par les considérations suivantes : l’impossible collaboration entre l’appelant et la psychiatre de la prison d’Ittre suite à des menaces de mort et la prise en compte du lieu d’habitation de ses visiteurs.
La Commission d'appel doit apprécier la décision attaquée au regard de sa légalité, de sa raisonnabilité et de son équité. Le caractère raisonnable ou non d’une décision doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble de la situation d’un détenu, notamment de son état psychologique mais également de son histoire pénitentiaire. Bénéficier d’un cadre stable en détention participe au droit à la vie privée prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- l’appelant a fait l’objet de cinq transferts en une année ;
- l’appelant présente une fragilité psychologique ;
- le transfèrement à Ittre avait pour objectif le rapprochement familial : permettre les visites de sa compagne et de sa visiteuse de prison qui était disposée à lui donner des cours de langue ;
- ces dernières ne pourront pas se rendre à Leuze-en-Hainaut de manière régulière ;
- les menaces proférées envers la psychiatre ne sont pas claires et ne sont pas confirmées.
Dans un aspect global, il n’est pas possible pour l’appelant de mettre en place cette vie privée et de maintenir les liens familiaux avec autant de ballotages. D’autant plus que le transfert vers Leuze-en-Hainaut intervient deux jours après son arrivée à Ittre.
La situation personnelle de l’appelant et son intérêt à maintenir ses liens familiaux n'ont manifestement pas été pris en compte. Aucun motif pertinent et suffisant n'a été avancé par l’administration pour justifier sa décision.
Dans ce contexte, il y a lieu d’annuler la décision querellée.