VIE PRIVEE
L’administration se fonde sur des motifs de fait constituant aux yeux de l’administration pénitentiaire un comportement problématique justifiant son départ de la prison de Saint-Gilles. À cela s’ajoute la surpopulation carcérale chronique qui contraint l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenu vers d’autres établissements.
Néanmoins, l’appelant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédent les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Il met en avant l’absence de moyen de locomotion de ses proches, les rendant totalement dépendants des transports en commun pour expliquer la difficulté que représente un trajet vers Leuze-en-Hainaut. Bien que l’accès à l’établissement puisse être plus difficile, il n’est pas démontré que le déplacement vers Leuze-en-Hainaut pose des problèmes insurmontables. D’autant plus que l’appelant a déjà reçu la visite de sa famille depuis son placement à Leuze-en-Hainaut.
Concernant le manque d’air frais dont souffre l’appelant, la Commission d’appel ne dispose pas d’éléments pour établir que l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres constitue un problème pour les personnes asthmatiques ni pour l’appelant en particulier, ce dernier ne déposant aucun document médical en ce sens.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’administration se fonde sur des motifs de fait constituant aux yeux de l’administration pénitentiaire un comportement problématique justifiant son départ de la prison de Saint-Gilles. À cela s’ajoute la surpopulation carcérale chronique qui contraint l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenu vers d’autres établissements.
Néanmoins, l’appelant ne démontre pas que son transfèrement a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédent les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement. Il met en avant l’absence de moyen de locomotion de ses proches, les rendant totalement dépendants des transports en commun pour expliquer la difficulté que représente un trajet vers Leuze-en-Hainaut. Bien que l’accès à l’établissement puisse être plus difficile, il n’est pas démontré que le déplacement vers Leuze-en-Hainaut pose des problèmes insurmontables. D’autant plus que l’appelant a déjà reçu la visite de sa famille depuis son placement à Leuze-en-Hainaut.
Concernant le manque d’air frais dont souffre l’appelant, la Commission d’appel ne dispose pas d’éléments pour établir que l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres constitue un problème pour les personnes asthmatiques ni pour l’appelant en particulier, ce dernier ne déposant aucun document médical en ce sens.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.