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CA/21-0139

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DROITS DE LA DEFENSE

La Commission d’appel est pourtant d’avis que la direction a tenu compte des arguments de l’intimé dans la mesure où la direction a vérifié, dans les cahiers de rapports, l’identité des agents qui ont rédigé les précédents rapports disciplinaires à l’encontre de l’intimé. Il ressort de ces rapports qu’il s’agit de la première fois que l’agent en question rédige un rapport. Dès lors que le plaignant reconnait en partie les propos qu’il a tenus envers le servant, il n’était pas nécessaire d’entendre ce dernier.

Contrairement à la Commission des plaintes, la Commission d’appel estime que les éléments du dossier qui sous-tendent la décision de sanction disciplinaire suffisent à établir les infractions disciplinaires retenues.

La Commission d’appel estime que les éléments matériels à la disposition de la direction, c’est-à-dire le rapport disciplinaire et les propos tenus par l’intimé, sont suffisants pour déclarer que l’infraction d’atteinte attentionnelle à l’intégrité physique d’une personne ou la menace d’une telle atteinte établie en l’espèce. Bien que l’intimé nie cette partie des menaces, les arguments qu’il avance à l’audition disciplinaire ne sont pas pertinents. En l’absence d’arguments raisonnables pour contester le rapport, la Commission d’appel estime qu’il n’y a pas de raison de remettre en question le contenu du rapport disciplinaire.

En outre, il a été jugé, par le Conseil d’Etat que « Le directeur d'un établissement pénitentiaire peut, sur la base du rapport précis et circonstancié d'un agent pénitentiaire, s'estimer suffisamment informé pour prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un détenu. » (C.E. n°215.596 du 25 octobre 2011).