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CA/21-0118

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFEREMENT - VIE PRIVEE

L’appelante ne dispose pas du droit de choisir son lieu de détention. Les décisions de placement ou transfèrement relèvent de la compétence discrétionnaire de l’administration pénitentiaire, qui peut décider du lieu de détention de l’appelant.

L’administration pénitentiaire justifie le transfèrement de l’appelante et le choix de l’établissement pénitentiaire de destination par la surpopulation de la prison de Mons. La surpopulation carcérale contraint en effet l’administration pénitentiaire à transférer un certain nombre de détenu vers d’autres établissements, sous peine d’étouffer le bon fonctionnement des différents services.

Par ailleurs, l'appelante met en avant l’absence de moyens de locomotion de ses proches, les rendant totalement dépendants des transports en commun, et la difficulté de combiner ces trajets avec les horaires de travail ou d’école, pour expliquer la difficulté que représente un trajet vers Lantin. Bien que l’accès à l’établissement puisse être plus difficile, il n’est pas démontré que le déplacement vers Lantin pose des problèmes insurmontables. Le fait que l’appelante soit transférée à la prison de Lantin n’est pas de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite.

La Commission d’appel note que l’administration pénitentiaire ne peut tirer argument du nombre de visites reçues en 2020 et en 2021, ces données étant biaisées en raison de la pandémie et en raison de l’absence de prise en compte des visites virtuelles reçues, qui attestent tout de même du maintien du lien familial malgré les circonstances.

Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.