Seule la décision du directeur général prise par rapport à la réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission d’appel.
Or, en l’espèce, l’appelant a directement saisi la Commission d’appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général.
Le recours est manifestement irrecevable.
Or, en l’espèce, l’appelant a directement saisi la Commission d’appel sans introduire au préalable une réclamation auprès du directeur général.
Le recours est manifestement irrecevable.