TRANSFERT - VIE PRIVEE
Le simple fait que le transfèrement complique le plan de reclassement de l’appelant ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale.
Le fait que l’appelant soit transféré à la prison d’Andenne n’est pas de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le simple fait que le transfèrement complique le plan de reclassement de l’appelant ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale.
Le fait que l’appelant soit transféré à la prison d’Andenne n’est pas de nature à entraver de manière significative son droit à avoir de la visite.
Dans le cadre de son contrôle marginal, la Commission d’appel ne constate pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire, ni d’atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.