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CA/20-0020

Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
PROCEDURE DE PLAINTE - DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - ACTIVITES - VISITES

L’article 150 §2 de la loi de principes doit en effet être interprété avec une certaine souplesse lorsque la plainte est rédigée par un détenu seul, de sa cellule et sans l’assistance d’un avocat. En décider autrement serait aller à l’encontre de la volonté du législateur qui a instauré un droit de plainte qui se veut accessible aux détenus et adapté à la réalité pénitentiaire. En revanche, il est erroné de considérer que la plainte initiale portait également sur la décision disciplinaire qui n’avait pas encore été rendue et qui a été prise trois jours plus tard. Il s’agit de deux décisions différentes dont une seule a fait l’objet d’une plainte de l’intimé.

La mesure provisoire imposée à l’intimé est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule. En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, l’intimé s’est de facto retrouvé isolé dans sa propre cellule. Le fait que les préaux individuels et ouverts aient été maintenus n’est pas signifiant puisque le détenu qui fait l’objet d’une consignation dans sa propre cellule conserve lui aussi le droit à une heure de préau individuel par jour.

Si la direction pouvait légalement recourir à une mesure provisoire, la mesure provisoire qui a été choisie était hors de proportion au regard de l’objectif de maintenir l’ordre et la sécurité face au danger que constituaient les faits.